Agence nationale des Affaires maritimes
Créée par décret n° 2009-583 du 18 juin 2009, l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Marine marchande et la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. L’ANAM est dotée d’une autonomie de gestion et est investie d’une mission de service public.
Autorité maritime déléguée, l’ANAM est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat sénégalais en matière de Marine marchande ainsi que de l’application des Conventions internationales, Codes et règlementations maritimes en vigueur au Sénégal.
Elle est également, conformément au décret n° 2015-91 du 21 janvier 2015, l’Autorité nationale de Sûreté portuaire (ANSP), chargée de la mise en œuvre du Code international de Sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS).
MISSIONS DE L’ANAM
Les missions de l’ANAM consacrées par le décret n° 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence (Article 3), reprenant les dispositions pertinentes de la Loi portant Code de la Marine marchande et des Conventions maritimes internationales sont :
• la participation à la police de la navigation maritime et fluviale:contrôles à quai ou en mer, dans les fleuves et rivières du respect par les navires et embarcations non pontées de commerce, de pêche, de plaisance et de servitude des obligations administratives et techniques ainsi que des prescriptions en matière de navigation et de circulation maritime et fluviales ; enquêtes maritimes en cas d’évènements de mer ou de délits relevant du Code de la Marine marchande ; navigabilité des fleuves et rivières ;
• la participation à la police de la pollution marine: prévention contre la pollution du milieu marin du fait des rejets par les navires d’hydrocarbures et de substances nocives, des rejets dus aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol, immersions de déchets toxiques, incinérations et rejets d’origine tellurique ;
• la participation à la police du domaine public maritime: avis technique préalable lors de l’instruction des dossiers de concession du domaine public maritime ; participation à la surveillance des occupations du domaine public maritime ; constats administratifs des anomalies constatées relatives aux installations non déclarées, appontements privatifs, occupations abusives par les complexes touristiques, soit par défaut de concession, soit par non-respect des clauses ; constats des obstacles temporaires mis en place par des utilisateurs ; suivi des suites réservées aux mesures prises en matière d’enlèvements ou de démolitions ;
• la surveillance de la circulation des navires et embarcations non pontées en mer et dans les voies navigables : contrôles des entrées et sorties des pétroliers et autres transporteurs de produits dangereux dans les eaux sous juridiction sénégalaise ; gestion des incidents et accidents survenus impliquant des pétroliers et transporteurs de produits dangereux ;
• le développement des ports dits secondaires ;
• la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositifs de sécurité et sûreté maritimes et portuaires ;
• la constatation des infractions relatives aux actes illicites commis contre la sécurité et la sûreté de la navigation maritimes et portuaires ;
• l’élaboration et le contrôle de l’application des normes de sécurité et de police portuaires ;
• la recherche, la constatation et l’instruction des infractions en matière de polices de la navigation maritime, de la pollution marine, du domaine public maritime, de la circulation en mer, d’administration des gens de mer et des navires.
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J.O. N° 6489 du Samedi 19 SEPTEMBRE 2009 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - DECRET n° 2009-583 du 18 juin 2009
DECRET n° 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM).
[|RAPPORT DE PRESENTATION|]
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que les conventions internationales relatives à la sûreté et à la sécurité maritimes ont donné des responsabilités nouvelles aux Etats dans le domaine de l’exploitation et de la préservation des ressources marines, de la protection de l’environnement marin, de la sûreté et de la sécurité maritimes et des installations portuaires.
A cette fin, le Sénégal a entrepris une réforme de sa
législation maritime avec la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande.
La mise en œuvre des dispositions de ces instruments juridiques relève de la Direction de la Marine marchande et de la Direction des Ports et des Transports maritimes intérieurs.
Cet éclatement des compétences maritimes est à la base de multiples dysfonctionnements juridiques, structurels, opérationnels et infrastructurels.
Il en résulte le besoin de recentrer les compétences en créant les synergies nécessaires en vue d’une gestion cohérente des activités du secteur maritime.
La création d’une Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), entité administrative autonome agissant au nom de l’Etat, répond à cette exigence.
L’Agence, qui relève de la tutelle technique du Ministre chargé de la Marine marchande, est administrée par un organe délibérant, le Conseil de Surveillance, et la Direction générale.
Cette réforme institutionnelle, qui a fait l’objet d’une recommandation d’une mission de l’Organisation maritime internationale (OMI, en 2004, permettra de parachever la modernisation des services de la Marine marchande entamée depuis l’an 2000.
Telle est l’économie du présent décret.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande ;
Vu le décret n° 2004-283 du 5 mars 2004 portant application de la loi portant Code de la Marine marchande ;
Vu le décret n° 2005-569 du 22 juin 2005 portant organisation du Ministère de l’Economie maritime.
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Vu le décret n° 2009-548 du 9 juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du gouvernement.
Sur le rapport du Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes,
Décrète :
[|Titre premier. - Dispositions générales.|]
Chapitre premier. - Création.
Article premier. - Il est créé une Agence, personne morale de droit public, dénommée « Agence nationale des Affaires maritimes « (ANAM), dotée d’une autonomie de gestion et investie d’une mission de service public.
L’Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Marine marchande et celle financièrement du Ministre chargé des Finances.
Art. 2. - Le siège est fixé à Dakar, République du Sénégal.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision de l’organe délibérant.
[|Chapitre II. - Missions.|]
Art. 3. - L’Agence national des Affaires maritimes est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de Marine marchande, dans ses différents volets pêche, commerce et plaisance, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande, des conventions maritimes internationales et des autres législations et réglementations en vigueur.
A ce titre, l’Agence a pour missions :
l’administration des navires : suivi de l’immatriculation des navires et embarcations pontées et non pontées de pêche, de commerce, de plaisance et de servitude ; inspections et sécurité desdits navires
et embarcations non pontées au plan technique ;
autorisations et suivi de la construction des navires ; suivi de l’acquisition, de l’exploitation et de l’entretien de navires de transport appartenant à l’Etat et destinés au transport intérieur ; recherche, constatation et instruction des infractions ;
l’administration des Gens de mer : organisation de l’activité professionnelle ; gestion de la matricule
des Gens de mer ; régime de protection sociale ; successions maritimes ; inspection du travail maritime ; règlement des conflits du travail maritime ; contrôles de la qualification des marins ; inspection de la formation maritime ; recherche, constatation et instruction des infractions ;
la participation à la police de la navigation maritime et fluviale : contrôles à quai ou en mer, dans les fleuves et rivières du respect par les navires et embarcations non pontées de commerce, de pêche, de plaisance et de servitude des obligations administratives et techniques ainsi que des perspectives en matière de navigation et de circulation maritimes et fluviales ; enquêtes maritimes en cas d’évènements de mer ou de délits relevant du Code de la Marine marchande ; navigabilité des fleuves et rivières ; recherche, constatation et instruction des infractions ;
la participation à la police de la pollution maritime : prévention contre la pollution du milieu marin du fait des rejets par les navires d’hydrocarbures et de substances nocives, des rejets dus aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol, immersions de déchets toxiques, incinérations et rejets d’origines tellurique ; recherche, constatation et instruction des infractions ;
la participation à la police du domaine public maritime ; avis technique préalable lors de l’instruction des dossiers de concession du domaine public maritime ;
Participation à la surveillance des occupations du domaine public maritime ; constats administratifs des anomalies constatées relatives aux installations non déclarées, appontements privatifs, occupations abusives par les complexes touristiques, soit par défaut de concession, soit par non-respect des clauses ; constats des obstacles temporaires mis en place par des utilisateurs ; suivi des suites réservées aux mesures prises en matière d’enlèvements ou de démolitions : recherche, constatation et instruction des infractions ;
la surveillance de la circulation des navires et embarcations non pontées en mer et dans les voies navigables ; contrôles des entrées et sorties des pétroliers et autres transporteurs de produits dangereux dans les eaux sous juridiction sénégalaise ; gestion des incidents et accidents survenus impliquant des pétroliers et transporteurs de produits dangereux ; recherche, constatation et instruction des infractions ;
la participation à la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositifs de sécurité et sûreté maritimes ;
la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositifs de sécurité et sûreté
portuaires ;
la planification du développement des capacités des ports secondaires, la programmation et le suivi de la mise en œuvre des investissements relatifs aux travaux neufs, à la réhabilitation et à l’entretien des infrastructures portuaires et escales ;
l’élaboration et le contrôle de l’application des normes de sécurité et de police portuaires ;
le suivi des tarifs portuaires, l’analyse des
comptes et budgets de concessions ;
la définition des régimes de transfert et des conditions d’exercice des services publics portuaires ;
suivi des sociétés intervenant dans le domaine du transport fluviomaritime ;
l’élaboration et l’application des lois et règlements dans les domaines susmentionnés ;
la conception et la mise en œuvre de programmes et projets dans les domaines susmentionnés ;
la participation à la promotion de la coopération bilatérale, régionale et internationale, et plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l’objet ci-dessus énuméré ou susceptibles d’en favoriser le développement.
Chapitre III. - Organisation et fonctionnement.
Art. 4. - Les organes de l’Agence sont :
le Conseil de Surveillance ;
la Direction générale.
Art. 5. - La Direction générale comprend des directions à l’échelon central, et, au niveau territorial, des zones maritimes placées, chacune sous la direction d’un service dénommé circonscription maritime, conformément à l’article 3 de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande.
[|Titre II. - Le Conseil de surveillance.|]
Chapitre IV. - Composition et attributions.
Art. 6. - Le Conseil de Surveillance est composé des neuf (9) membres suivants :
un Président ;
un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant du Premier Ministre ;
un représentant du Ministre chargé de l’Intérieur ;
un représentant du Ministre chargé des Finances ;
un représentant du Ministre chargé des Forces armées ;
un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;
un représentant du Ministre chargé de l’Aviation civile ;
un représentant du Ministre chargé de la Marine marchande.
Le Contrôleur financier ou son représentant assiste aux réunions du Conseil de Surveillance avec voix consultative.
Le Président du Conseil de Surveillance est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Marine marchande.
Les autres membres du Conseil sont nommés pour une période de trois (03) ans, renouvelable, par arrêté du Premier Ministre, sur proposition des administrations concernées.
Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par démission ou décès. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination.
En cas de décès en cours de mandat ou dans toute situation où un membre du Conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat. Il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente, pour la période du mandat en cours.
La qualité de membre du Conseil est incompatible avec tout autre intérêt personnel lié aux domaines d’activités de l’Agence.
Art. 7. - Les fonctions de membres du Conseil donnent lieu à l’allocation d’une indemnité de session à chaque membre à l’occasion de ses réunions.
Le Président du Conseil bénéficie d’une allocation mensuelle.
L’indemnité de session et l’allocation mensuelle sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8. - Le Conseil de Surveillance est l’organe de supervision, de contrôle et de suivi des actions de l’Agence.
Dans ce cadre, le Conseil :
oriente les activités de l’Agence ;
approuve les documents suivants :
le programme d’activités ;
le budget ;
les comptes financiers arrêtés par le Directeur
général, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice ;
les rapports d’activités ;
et les manuels de procédures définissant ;
les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens de l’Agence ainsi que celles relatives à la gestion de ses organes ;
les règles générales de fonctionnement de l’Agence ainsi que les modalités de rémunération du personnel ;
les indicateurs de performances ;
le régime financier et comptable de l’Agence.
Le Ministre chargé de la Marine marchande élabore une lettre de mission pluriannuelle, qui fixe des indicateurs de performance précis à l’Agence.
Art. 9. - Le Conseil de Surveillance se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.
Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.
La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion.
Pour que le Conseil puisse délibérer valablement, au moins les 2/3 de ses membres doivent être présents ou dûment représentés à la réunion.
Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à quinze jours d’intervalle au moins, peut délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux du Conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner.
Le Directeur général, qui peut se faire accompagner de collaborateurs, assiste au Conseil avec voix consultative.
Il en assure le secrétariat.
En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, l’autorité de tutelle peut procéder à la convocation du Conseil en séance extraordinaire.
Art. 10. - Les délibérations du Conseil font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de séance.
Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou dûment représentés et ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil lors de sa session suivante.
Les résolutions du Conseil sont consignées dans un registre spécial signé par le Président et un membre du Conseil.
[|Titre III. - Le Directeur général.|]
Chapitre V. - Nomination et attributions.
Art. 11. - L’Agence est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Marine marchande, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie A ou assimilés.
Art. 12. - Le Directeur général est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions assignées à l’Agence.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion de l’Agence dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
A ce titre, il est chargé notamment :
d’élaborer et de soumettre, pour approbation, au Conseil de Surveillance, le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence ;
d’assurer la gestion des comptes ;
de préparer et de soumettre au Conseil de Surveillance les orientations stratégiques, un plan d’actions, un programme prévisionnel trimestriel d’action et le projet de budget annuel de l’Agence ;
d’élaborer et d’exécuter le programme d’actions et le budget ;
de rechercher, en relation avec les services compétents de l’Etat, les financement nécessaires à la réalisation de ses missions ;
de signer tous les marchés, contrats ou conventions conformes à la mission qui lui est confiée dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière ;
de signer les conventions nécessaires avec les services de l’Etat impliqués ;
d’arrêter et de soumettre au Conseil de Surveillance, pour approbation, les états financiers de l’Agence ;
d’établir, à l’intention du Ministre de tutelle, les rapports périodiques sur les indicateurs de performance de l’Agence ;
d’établir, à l’intention du Ministre de tutelle, les rapports périodiques sur les indicateurs de performance de l’Agence ;
de représenter l’Agence auprès des tiers et d’ester en justice pour son compte.
[|TITRE IV. - Gestion financière de l’Agence.|]
Chapitre VII. - Ressources.
Art. 13. - Les ressources financières de l’Agence sont constituées de :
prélèvements dont l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement sont fixés par voie
législative ;
redevances pour services rendus dont l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire ;
produits de redevances maritimes et extra-
maritimes ;
toutes dotations budgétaires que l’Etat mettrait à sa disposition ;
produits des amendes ;
financement obtenus en vertu des accords et conventions conclus avec l’Etat ;
subventions des partenaires au développement ;
participations d’entreprises publiques et autres personnes morales ;
ressources propres en rémunération de ses activités ;
produits des placements effectués sur les
ressources de l’Agence ;
produits de concessions ;
dons et legs ;
produits tirés de sponsoring ;
ressources dérivées de toutes autres formes de contributions.
A l’exception des prélèvements, les redevances et produits dus à l’Agence sont fixés par décret.
Toutes les ressources de l’Agence sont versées au Trésor.
L’Agence fonctionne sur un budget alloué par l’Etat.
Art. 14. - Le Directeur général est l’ordonnateur du budget.
La comptabilité de l’Agence est tenue, conformément aux normes et principes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), par un agent comptable nommé à cet effet.
Les actes destinés à mouvementer les comptes bancaires ouverts au nom de l’Agence sont signés par le Directeur général et contresignés par l’Agent comptable.
Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier affecté à la réalisation des missions de l’Agence.
Art. 15. - L’Agence est soumise à un contrôle interne permanent et à un contrôle externe ;
le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit interne, placée sous l’autorité du Directeur général ;
le contrôle externe est effectué par un ou des commissaires aux comptes ayant pour mandat de réviser les comptes et d’en vérifier les valeurs, afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ou par un cabinet d’audit choisis par le Conseil de Surveillance, conformément au manuel de procédures ;
l’Agence est, en outre, soumise aux différents organes de contrôle de l’Etat.
[|Titre V. - Personnels de l’Agence.|]
Art. 16. - Les personnels de l’Agence comprennent des agents de l’Etat et des agents directement recrutée par l’Agence.
Art. 17. - Le taux des indemnités allouées aux agents de l’Etat en position de détachement est fixé par le Conseil de Surveillance, sur proposition du Directeur général.
Les agents contractuels de l’Agence perçoivent une rémunération salariale et indemnitaire, conformément au Code du Travail et aux conventions collectives en vigueur.
Art. 18. - Le personnel de l’Agence chargé d’effectuer des opérations d’inspection, de contrôle et de constatation des infractions est assermenté. Il prête serment devant le Tribunal régional compétent.
Il peut requérir le concours des forces de l’ordre dans l’exercice de ses missions.
[|Titre VI. - Dispositions communes aux membres du Conseil et au Personnel.|]
Art. 19. - Les membres du Conseil de Surveillance et le personnel de l’Agence sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 20. - Tout manquement aux obligations
prescrites par l’article 21 ci-dessus constitue une faute pouvant entraîner la révocation immédiate pour les membres du Conseil de Surveillance et le licenciement pour le personnel, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur.
[|Titre VII. - Dispositions diverses.|]
Art. 21. - A la date d’entrée en vigueur du présent décret, toutes les structures de la Direction de la Marine marchande ainsi que celles de la Direction des Ports et des Transports maritimes intérieurs deviennent des services de l’Agence placés sous l’autorité du Directeur général.
Art. 22. - A la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les personnels de la Direction de la Marine marchande ainsi que de la Direction des Ports et des Transports maritimes intérieurs sont intégrés dans le personnel de l’Agence sur lequel le Directeur général exerce les pouvoirs d’administration et de gestion.
Art. 23. - A la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les biens meubles et immeubles de la Direction de la Marine marchande ainsi que de la Direction des Ports et des Transports maritimes intérieurs sont transférés dans le patrimoine de l’Agence.
Art. 24. - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires ainsi que les décrets
n° 2004-1486 du 18 novembre 2004 portant nomination du Directeur des Ports et des Transports maritimes intérieurs, et n° 2005-69 du 20 janviers 2005 portant nomination du Directeur de la Marine marchande.
Art. 25. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre des Forces armées, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels, le Ministre d’Etat, Ministre de
la Coopération internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, et le Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 18 juin 2009.
[/Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE
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J.O. N° 6597 du LUNDI 20 JUIN 2011 - MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - DECRET n° 2011-821 du 16 juin 2011
DECRET n° 2011-821 du 16 juin 2011 RAPPORT DE PRÉSENTATION Suite au décret n°2009-583 du 18 juin 2009 portant création de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), le décret 2010-426 du 31 mars 2010 a été pris, pour fixer le taux des ressources financières de l’ANAM. Après sa publication au journal officiel du 1er mai 2010, son application a connu des difficultés liées au contexte de crise économique mondiale. Aussi, conscient de l’impact de certaines redevances sur le pouvoir d’achat du consommateur sénégalais et désireux d’accompagner l’un des secteurs porteurs de croissance de l’économie nationale, le Gouvernement a-t-il engagé une refonte dudit décret, pour promouvoir les exportations et mettre en place un environnement propice à la relance des entreprises maritimes de pêche, de transport maritime et fluvial, la construction et la réparation navales ainsi que le développement de la navigation de plaisance. Dans ce cadre, les concertations menées avec les différentes organisations professionnelles et autres acteurs maritimes ont abouti à un large consensus, qui a conduit à l’élaboration du présent projet de décret, qui consacre la baisse des taux des redevances initialement fixées pour la délivrance des titres relatifs à la qualification, à l’identification des Gens de mer, à la navigabilité et à l’immatriculation des navires. Le présent projet de décret modifie, également, la redevance sur le trafic maritime lié au commerce extérieur, appelée Droit de trafic dans les vingt-cinq (25) pays membres de l’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC), instaurée par la Résolution OMAOC n° 175 /6SE/99 du 22 octobre 1999 portant création du Fonds maritime régional, laquelle a été précisée par la Décision OMAOC n° 07/7B.11 du 13 avril 2011, ainsi que par le Règlement n°02/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relatif aux transports maritimes au sein de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA). C’est ainsi que cette redevance a enregistré une baisse significative, d’une part, et, outre les exceptions antérieures portant sur les hydrocarbures, les trafics de transit et de transbordement, a fait l’objet de plusieurs exclusions supplémentaires, dont les denrées de première nécessité comme le riz, les céréales, les huiles alimentaires, le lait et le sucre ainsi que les fruits et légumes à l’export, d’autre part. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Charte d’Abidjan du 7 mai 1975 sur les Transports Vu la Résolution OMAOC n° 175 / 6SE/99 du 22 octobre 1999 portant création du Fonds maritime régional ; Vu la décision n° 7/B.11 du 13 avril 2011, portant institution d’une redevance au titre du financement de l’OMAOC ; Vu la loi organique n ° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; Vu la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande ; Vu la loi n° 2008-70 du 11 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année financière 2009 ; Vu la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 relative à la loi d’orientation sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2004-283 du 05 mars 2004 portant application de la loi portant Code de la Marine marchande ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; Vu le décret n° 2009-538 du 05 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de l’Économie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes ; Vu le décret n° 2009-568 du 15 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre d’Etat, Ministre de l’Économie et des Finances ; Vu le décret n° 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des Affaires maritimes ; Vu le décret n° 2010-426 du 31 mars 2010 fixant les taux des ressources financières de l’Agence nationale de Affaires maritimes ; Vu le décret n°2011-634 du 17 mai 2011 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés publiques entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Sur le rapport conjoint du Ministre d’Etat, Ministre de Decrete : Article premier : les taux des ressources financières de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) sont fixés comme suit :
Le personnel navigant employé par l’Etat pour la conduite de navires inscrits au registre d’immatriculation des navires de servitude est exonéré des redevances visées ci-dessus.
Les navires de servitude appartenant à l’Etat sont exonérés des redevances d’immatriculation, de construction, de sénégalisation et de navigabilité. Les frais relatifs au déplacement et au séjour des Inspecteurs de l’Agence effectuant des visites de navires à l’étranger sont à la charge de l’armateur. La rémunération des experts n’appartenant pas à l’Administration et celle des experts des sociétés de classification reconnues restent régies par les dispositions du décret n° 2004-283 du 05 mars 2004 portant application de la loi portant Code de la Marine marchande. Le régime applicable aux navires non pontés est fixé par arrêté.
L’Agence peut, en outre, recevoir tout concours financier affecté à la réalisation de ses missions. Art. 2. - Les ressources financières fixées à l’article premier sont versées dans les comptes du Trésor. Concernant les redevances sur les marchandises et le navire au titre du trafic maritime lié au commerce extérieur, cette perception donne lieu : - pour la marchandise, à la délivrance par l’ANAM d’une quittance et d’une attestation exigibles, avant toute opération, par la Douane et les autres services de l’Etat et portuaires concernés ; - pour le navire, à la délivrance d’une quittance délivrée par l’ANAM, exigible par les services portuaires avant toute autorisation de sortie du port d’accueil. En cas de retard de paiement des ressources, une pénalité de 5 % est appliquée par mois de retard. En cas de persistance du retard dans le paiement des redevances, après une mise en demeure servie par voie de courrier avec accusé de réception ou par voie extra judiciaire, l’Agence est habilitée, au bout du troisième (3ème) mois, à user de toutes les procédures légales pour le recouvrement de ses créances. Les frais de recouvrement sont à la charge du défaillant. Sans préjudice du recours à ces procédures, l’Agence est habilitée à prendre les mesures nécessaires de suspension d’activités jusqu’au paiement des redevances et produits qui lui sont dus. Dans ce cas, les Administrations publiques, notamment la Douane, ainsi que les gestionnaires des ports concernés, requis par l’Agence, sont tenus d’apporter leur concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires de suspension d’activités jusqu’au paiement des redevances et produits dus à l’Agence. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, y compris les articles 46, 57, 59, 80, 83, 111 et 114 du décret n° 2004-283 du 05 mars 2004 portant application de la loi portant Code de la Marine marchande, l’arrêté interministériel n° 010058 du 08 novembre 2000 portant modification des tarifs de pilotage de la Petite Côte, du Saloum et de la Casamance et l’arrêté MEF/DGT n°013558 du 16 novembre 1988 sur la Caisse intermédiaire des recettes de la Direction de la Marine marchande. Art. 4. - le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, et le Ministre de l’Economie maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 16 juin 2011. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République Le Premier Ministre Souleymane Ndéné NDIAYE. |